Selon la définition donnée par l'article L. 640-1 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte au débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
I. Conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire
A. La notion de redressement manifestement impossible
La liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, tel que le prévoit l'article L. 640-1 du Code de commerce.
Il s'agit de deux conditions cumulatives lorsque la liquidation est ouverte directement. Dans l'hypothèse d'une conversion d'un redressement judiciaire en liquidation, il suffit que soit constatée l'impossibilité manifeste du redressement.
B. Ouverture de la procédure
La liquidation judiciaire doit être sollicitée par le débiteur dans les 45 jours suivant l'état de cessation des paiements, si dans ce délai, il n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
L'hypothèse la plus fréquente demeure celle où le débiteur se trouve assigné par un créancier.
L'article R. 640-1 du Code de commerce précise que l'assignation doit contenir, outre la preuve de l'état de cessation des paiements du débiteur, des éléments de nature à établir que le redressement de celui-ci est manifestement impossible.
Lorsqu'aucune procédure de conciliation est en cours, le tribunal peut être saisi sur requête du ministère public.
II. Les organes de la procédure
Aux termes du Jugement d'ouverture se trouvent désignés le Juge-Commissaire (il peut en être désigné plusieurs en cas de nécessité), le mandataire judiciaire intervenant en qualité de liquidateur ainsi qu'un représentant des salariés.
Le liquidateur procède aux opérations de vérification des créances ainsi, naturellement, qu'aux opérations de liquidation. Il procède également aux licenciements nécessaires. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire
Le Ministère public peut, par ailleurs, demander la désignation de plusieurs liquidateurs, proposer un liquidateur à la désignation du tribunal ou encore s'opposer à la désignation, en qualité de liquidateur, d'une personne ayant exercé les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur lorsque le débiteur a bénéficié de l'une de ces procédures « préventives » dans les dix-huit mois qui précèdent l'ouverture de la liquidation judiciaire.
III. Les effets de la liquidation judiciaire
A. Dessaisissement du débiteur
L'article L. 641-9 du Code de commerce précise les effets de la liquidation judiciaire en disposant qu'elle emporte de plein droit "dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens". A ce stade, c'est le liquidateur qui représente le débiteur et exerce "les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine".
B. Dissolution de la personne morale
La société objet de la procédure de liquidation judiciaire se trouve dissoute par les effets du Jugement prononçant l'ouverture de ladite procédure. Pour autant, l'article L. 641-9 du Code de commerce précise que la personnalité morale "subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci".
C. Le maintien de l'activité
Si l'ouverture de la procédure met fin à l'activité de l'entreprise, le jugement qui la prononce peut prévoir un "maintien provisoire de l'activité", notamment en vue de procéder à une cession de l'entreprise. Dans ces circonstances, l'entreprise est, de manière générale, administrée par le liquidateur.
La fin de la période de maintien provisoire de l'activité résulte normalement de l'arrêté du plan de cession totale.
En l'absence de possibilité de procéder à une cession, l'activité cesse à l'issue de la durée de maintien fixée par le Tribunal.
Il convient de préciser que le Tribunal peut mettre fin à tout moment à cette poursuite d'activité si elle n'est plus justifiée, notamment lorsqu'il s'avère que la cession de l'entreprise, initialement envisagée, est impossible.
IV. Réalisation de l'actif
La réalisation est l'opération de vente des éléments d'actif du débiteur. Les fonds dégagés par la vente de ces actifs permettra au liquidateur d'accomplir sa mission : le désintéressement des créanciers.
V. Clôture de la procédure
La procédure de liquidation judiciaire, qu'elle débouche ou non sur un plan de cession, se termine par sa clôture, laquelle est prononcée par le Tribunal par voie de Jugement dit de clôture. En principe, le Jugement d'ouverture fixe "le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée"; mais ce délai ne présente aucun caractère impératif.
La procédure peut encore se clôturer par anticipation dans l'hypothèse d'une extinction du passif ou dans l'hypothèse d'une insuffisance d'actif.
A. Clôture par extinction du passif
L'article L. 643-9 du Code de commerce dispose que la clôture par extinction du passif intervient lorsqu'il "n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers".
B. Clôture pour insuffisance d'actif
Dans cette hypothèse, la vente de tous les actifs est intervenue, mais le produit de cette vente n'est pas suffisant pour désintéresser totalement les créanciers. La procédure se clôture donc sans que les créanciers ne soient intégralement payés.