Selon les dispositions de l'article L. 631-1, alinéa 2 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire doit permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
I. Conditions d'ouverture de la Procédure de Redressement Judiciaire
A. La notion d'état de cessation des paiements
L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements, en d'autres termes "dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible". La date de la cessation des paiements est en principe celle du jugement d'ouverture, mais le tribunal a la faculté de la reporter en arrière, une ou plusieurs fois, sans toutefois pouvoir la faire remonter plus de dix-huit mois avant la date du prononcé du jugement d'ouverture.
B. Unicité de la procédure
L'article L. 631-2, alinéa 2 dispose : "il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée".
C. Saisine du Tribunal
L'article L. 631-4 du Code de commerce impose au débiteur de demander l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire "au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation".
La procédure peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
Cette assignation doit contenir tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public.
II. Les étapes clés de la Procédure de Redressement Judiciaire
A. Période d'observation
L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire débute, comme en matière de procédure de sauvegarde, par la période d'observation.
Lorsque l'entreprise compte moins de vingt salariés et réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à trois millions d'euros, le tribunal a la faculté de ne pas désigner d'administrateur.
Lorsqu'il est désigné un administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure, sa mission est fixée par le Tribunal, tel que cela résulte des dispositions de l'article L. 631-12 du Code de commerce.
Ainsi, le Tribunal peut charger l'administrateur "d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise".
Si au cours de la période d'observation il apparaît que le débiteur dispose des sommes nécessaires au paiement des créanciers mais également des frais résultants de la procédure, le Tribunal dispose de la faculté de mettre fin au redressement judiciaire.
L'article L. 631-16 du Code de commerce précise que le Tribunal statue à la demande du débiteur, après avoir entendu ou dûment appelé ce dernier, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
C. Bilan économique et social
Lorsqu'un administrateur est nommé, il est chargé de dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'experts.
Ce rapport a pour objet d'identifier l'origine et la nature des difficultés de l'entreprise. C'est sur la base de ce document qu'est préparé le projet de plan.
D. Le plan de redressement
L'article L. 631-19 du Code de commerce prévoit que dans le cadre d'une procédure de redressement judicaire, c'est l'administrateur qui, avec le concours du débiteur, élabore le projet de plan et présente des propositions aux classes de parties affectées.
En l'absence d'administrateur, c'est au débiteur seul que revient la charge d'élaborer le projet de plan.