Cass. com. 29 novembre 2023, n° 22-12.865
Droit des affaires | Droit des sociétés
Dans un arrêt en date du 29 novembre 2023, la Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel pour défaut de base légale au motif que les Juges du fond, pour annuler un bail commercial, avaient retenu que le contrat avait été signé par une personne et une société, « en leur qualité de représentants » de la société en formation, et non pas "au nom de cette société".
Il était établi, au regard de la Jurisprudence rendue en la matière, que seuls étaient susceptibles d’être repris par la société après son immatriculation, les actes et engagements souscrits expressément "en son nom" (Cass. com. 13 novembre 2013, n° 12-26.158) ou « pour son compte » (Cass. com. 10 mars 2021, n° 19-15.618).
Il en résultait dès lors que l'acte non expressément souscrit "au nom" ou "pour le compte" d'une société en formation se trouvait frappé de nullité. Cela permettait à la société une fois la personnalité juridique acquise de se soustraire à l’engagement ainsi conclu si elle le jugeait indésirable.
Cette solution se justifiait cependant par son objet consistant à assurer la sécurité juridique des affaires, en attirant l’attention du cocontractant sur une substitution de plein droit de la partie au contrat d’une part ; en rappelant à celui qui s’engage "au nom" ou "pour le compte" de la société en formation qu’il sera, le cas échéant, personnellement tenu de respecter les engagements que ladite société ne respecterait pas.
Aux termes de la décision commentée, il apparaît que la Cour de cassation a entendu reconnaître au Juge du fond le pouvoir d’apprécier souverainement, au regard notamment de "la commune intention des parties" si l’acte qui lui est soumis a été conclu au nom ou pour le compte de la société en formation, afin que cette société puisse dès lors qu’elle dispose de la personnalité juridique, décider de reprendre l’engagement souscrits.
Par Maître Cédric MIGNARD