Crédit-bail et cautionnement : l'absence d'obligation d'information annuelle

Cass. com. 27 novembre 2024, n° 22-14.250

Droit des affaires | Procédures collectives | Liquidation judiciaire | Crédit-bail

Récemment, la Cour de cassation a précisé que le crédit-bail ne constitue pas un concours financier au sens de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, excluant ainsi l’obligation d’information annuelle à la charge du créancier envers la caution.

En l’espèce, une banque avait accordé plusieurs contrats de crédit-bail à une société, avec la garantie d’une caution solidaire. À la suite de la liquidation judiciaire de cette société, la banque a engagé une action en paiement contre la caution, laquelle a contesté cette demande en invoquant un manquement à l’obligation annuelle d’information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

La question centrale du litige portait sur la nature du contrat de crédit-bail et visait à déterminer s'il pouvait être qualifié de concours financier, impliquant ainsi l’application du dispositif d’information annuelle de la caution.

La Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges du fond, rappelant que l’obligation d’information annuelle concerne les établissements de crédit ou sociétés de financement lorsqu’ils accordent un concours financier sous condition d’un cautionnement.

Cette information doit être transmise avant le 31 mars de chaque année et porter sur le montant du principal restant dû au 31 décembre précédent. En cas de manquement, le créancier perd le droit aux intérêts échus jusqu’à la régularisation de cette information.

Toutefois, la Haute juridiction a précisé qu’un crédit-bail, bien que consenti par une banque, ne constitue pas un concours financier mais une opération particulière dans le cadre de laquelle le preneur s'acquitte de loyers. En conséquence, l’obligation d’information annuelle ne trouve pas à s’appliquer.

Ce raisonnement repose sur la distinction entre la nature de l’opération et la qualité du créancier : le fait qu’un établissement de crédit soit partie au contrat ne suffit pas à qualifier l’opération de concours financier.

Ainsi, dans le cadre d'une opération de crédit-bail, la caution ne peut exiger le bénéfice de l’information annuelle prévue à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

Par Maître Cédric MIGNARD