Cass. com. 02 mai 2024, n° 21-25.720
Droit des affaires | Procédures collectives | Procédure de sauvegarde | Redressement judiciaire | Crédit-bail | Revendication | Restitution
L'article L. 624-10 du Code de commerce dispose : "Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".
Ce dispositif est complété par l'article R. 624-14 du même Code qui précise : "la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.
A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur".
C'est en application de ces textes que la Cour de cassation est venue rappeler que lorsqu'une demande en restitution a été formalisé auprès de la société débitrice, son absence de réponse n'impose pas au crédit-bailleur de saisir le juge-commissaire d'une requête en restitution.
La requête en restitution n'est qu'une simple faculté ouverte au crédit-bailleur, qui en sa qualité de propriétaire du bien, dont le contrat fait l'objet d'une publication obligatoire (article R. 313-3 du Code monétaire et financier), se trouve dispensé de faire reconnaître son droit de propriété.
Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation valide la décision des Juges du fond qui avaient notamment relevé que "bien que le crédit-bailleur n'ait pas saisi le juge-commissaire d'une requête en restitution, laquelle n'est qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété, les véhicules n'étant pas entrés dans le gage commun des créanciers, ils ne pouvaient être vendus aux enchères publiques avec versement du prix entre les mains du liquidateur judiciaire".
Il s’agit là d’un régime spécifique pour les établissements dispensant du crédit-bail puisque leurs contrats sont systématiquement publiés afin de rendre leur droit de propriété opposable aux tiers.
Dans ces circonstances, le risque de forclusion se trouve ainsi écarté, et le crédit-bailleur est ainsi en sécurité quant à l’opposabilité de son droit de propriété à la procédure collective. Il se trouve assuré de pouvoir récupérer le bien dont il a assuré le financement.