Cass. com. 27 mars 2024, n° 22-21.016
Droit des affaires | Procédures collectives | Procédure de sauvegarde | Redressement judiciaire
L’ordonnance du 12 mars 2014 a fait œuvre utile en insérant, à l’alinéa 3 de l'article L. 622-24 du Code de commerce, une disposition selon laquelle "Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance…".
En effet, le créancier qui omet de procéder à la déclaration de sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective n’est "pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait…", précise l'article L. 622-26 du même Code.
Aux termes de l’arrêt rapporté, la Cour de cassation est venue préciser que "lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au Mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article R. 622-5 du Code de commerce, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance".
En tout état de cause, le créancier qui souhaite être admis pour un montant supérieur à celui porté à la connaissance du Mandataire judiciaire par le débiteur doit, établir que la défaillance n’est pas due à son fait.
Il n’est pas vain de rappeler que la Cour de cassation avait déjà précisé que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue à l'article L. 622-26, alinéa 2, du Code de commerce ou, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis qui sollicite un relevé de forclusion n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance (Cass. com. 26 octobre 2022, n° 21-13.645).
On le comprend, s’il est évident que le débiteur doit donner une information loyale et complète sur l’état de son passif, cela ne doit nullement signifier que le créancier diligent qui souhaite préserver ses intérêts, peut s’exonérer de son obligation de déclarer et qu’il doit encore justifier le bien-fondé de sa créance.
Par Maître Cédric MIGNARD