Cass. com. 29 novembre 2023, n° 22-17.913
Droit bancaire | Procédures collectives | Droit des sûretés | Caution
En l’espèce, une société avait contracté un prêt d’un montant de 320.000,00 € auprès d’une banque, lequel était garanti par deux cautions personnes physiques. Les cautions se trouvaient donc engagées à garantir des dettes futures et éventuelles, dans le cadre d’un contrat à exécution successives.
Alors qu’une procédure collective était en cours à l’encontre du débiteur principal, l’établissement bancaire a engagé des poursuites envers les cautions, dès le prononcé de la liquidation judiciaire.
Dans le cadre de l’instance en résultant, les Juges du fonds avaient pu prononcer la nullité de l’un des actes de cautionnement qui n’indiquait pas de durée précise avec un terme défini, au motif qu’à défaut de précision de la durée de l’emprunt, la mention manuscrite reproduite par la caution ne lui permettait pas d’avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement.
Dans la décision commentée, la Cour de cassation précise : « Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, que la mention manuscrite de la durée du cautionnement doit être exprimée de manière précise et sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, l'arrêt relève que la mention manuscrite apposée par Mme ... au bas de l'acte de prêt dactylographié prévoit que l'engagement de caution de cette dernière est consenti « pour la durée de l'emprunt », sans que soit précisée cette durée ».
Elle en déduit qu’en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'Appel a exactement retenu, sans dénaturer la mention manuscrite apposée par la caution, qu'à défaut de précision de la durée de l'emprunt dans cette mention, celle-ci ne lui permettait pas d'avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement.
Cette solution s’inscrit pleinement dans la continuité de la Jurisprudence en la matière (voir en ce sens Cass. 1ère civ. 09 juillet 2015, n° 14-24.287). Elle ne peut qu’emporter notre adhésion dans la mesure où, dans le cadre d’un cautionnement de dettes futures et éventuelles, la caution garantie des dettes naissant au cours d’une période définie. Il est donc nécessaire d’avoir la certitude que la caution soit pleinement informée de cette durée afin de pouvoir mesurer la portée de son engagement.
Par Maître Cédric MIGNARD