L’admission au passif de la clause de majoration d'intérêts en cas de défaut de paiement

Cass. com. 7 février 2024, n° 22-17.885

Droit des affaires | Droit Bancaire | Procédures collectives | Procédure de sauvegarde | Redressement judiciaire 

En l’espèce, un établissement financier avait consenti à une Société, au cours de l’année 2017, un prêt contenant une clause de majoration d'intérêts pour toute somme non payée à sa date d'exigibilité.

Cette Société ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, la Banque est venue déclarer sa créance d’intérêts majorés au passif de la procédure. C’est dans ce contexte que la créance déclarée par la Banque a fait l’objet d’une contestation.

La Cour de cassation, aux termes de la décision commenté est venue confirmer l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait admis la créance au passif.

Il n’est pas vain de préciser que l’article L. 622-28 du Code de commerce, sur lequel se fonde la Cour de cassation, dispose : "Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts".

La Cour de cassation rappelle justement dans cet arrêt que le jugement d’ouverture n’arrête pas le cours des intérêts générés par un prêt d’une maturité supérieure à un an, et que la déclaration de créance doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté. Elle précise d’ailleurs in fine que "si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement".

Classiquement, toute clause qui diminue les droits ou aggrave les obligations du débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective est interdite. Tel n’est pas le cas de la clause qui prévoit une indemnité pour le prêteur qui se trouve contraint de déclarer sa créance dans le cadre d’une procédure collective pour en être désintéressé.

La solution se justifie pleinement, selon la Cour, en ce que cette clause n’a ni pour objet ni pour effet d’aggraver la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective mais vient sanctionner un retard dans l’exécution de ses obligations.

Par Maître Cédric MIGNARD