Cass. com. 20 septembre 2023, n° 21-14.252
Droit des affaires | Droit des sociétés
Une société dissoute et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés peut encore interjeter appel, telle est la portée de la décision du 20 septembre 2023 rendue par la Cour de cassation (Pourvoi n° 21-14.252).
En l’espèce, le Tribunal de Grande Instance de CAEN avait condamné une société au paiement de sommes relatives à son bail commercial.
Cette dernière avait interjeté appel de la décision mais s’était vu opposer par la Cour d’Appel un défaut de capacité d’ester en justice, en conséquence de quoi la Cour avait ordonné la radiation de l’affaire.
Au visa de l’article L. 237-2 du Code de commerce, lequel dispose notamment en son alinéa 2 : « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci », la Cour de cassation précise aux termes de l'arrêt commenté : « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ».
La conséquence immédiate qui résulte de cette décision est de permettre à la société dissoute et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés d’interjeter appel, tant que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
La personnalité morale d’une société peut donc subsister au-delà de sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés tant que les droits et obligations nés d’un contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés.
Par Maître Cédric MIGNARD