Cour d'Appel de PARIS, Pôle 5, Ch. 9, 13 octobre 2022, Répertoire Général n° 21/08986
Droit des affaires | Procédures collectives | Procédure de sauvegarde | Assurance Garantie des Salaires | AGS
Aux termes d'un arrêt du 13 octobre 2022, la Cour d'Appel de PARIS s'est prononcée dans le contentieux qui oppose l'institution de garantie des salaires et les Mandataires Judiciaires, au sujet de l'appréciation des fonds disponibles.
Il ne fait désormais plus aucun doute que, tant en redressement qu'en liquidation judiciaire, le débiteur est présumé ne pas disposer des fonds nécessaires. Aussi, c'est au seul Mandataire Judiciaire d'apprécier si les actifs disponibles lui permettent de s'acquitter du passif salariale ou d'avoir recours à la garantie de l'AGS.
Lorsqu'une demande d'avance de fonds est présenté à l'AGS, cette dernière ne dispose d'aucun recours pour contester sa garantie quel que soit le rang des créances dont l'avance est sollicitée.
Il n'est pas vain de rappeler que l'article L. 3253-20 du Code du Travail dispose : "Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14".
La Cour d'Appel de PARIS a donc utilement rappelé que tant en redressement qu'en liquidation judiciaire, il ne revenait pas à l'AGS de solliciter la communication de documents justifiant de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur pour accorder sa garantie.
Par cet arrêt, la Cour d'Appel de PARIS est ainsi venue confirmer plusieurs décisions rendues par les juges du fond (Cour d'Appel de TOULOUSE, 09 septembre 2022, Répertoire Général n° 22/01754 ; Cour d'Appel de POITIERS, 14 juin 2022, Répertoire Général n° 21/01968).
La situation diffère lorsque le débiteur se trouve en procédure de sauvegarde puisque, par nature, ce dernier ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Aussi, l'alinéa 2 de l'article précité prévoit alors : "Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire".
Si la solution dégagée par les Juges du fond semble se justifier, ne serait-ce que par la nature même des procédures de redressement et de liquidation judiciaire, qui imposent que le débiteur ne soit pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il convient désormais d'attendre la position de la Cour de cassation qui sera à n'en pas douter, appelée à se prononcer sur cette question.
Par Maître Cédric MIGNARD