Cass. com. 26 octobre 2022, n° 21-12.085
Droit des affaires | Procédures collectives | Conciliation | Procédure de sauvegarde | Droit des sûretés | Caution
Par décision en date du 26 octobre 2022 (Pourvoi n° 21-12.085), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser que si, "selon les dispositions de l'article L. 611-12 du Code de commerce, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ces créances et des sûretés qui le garantissaient, il ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances.
En revanche, le créancier qui a consenti, pour les besoins de l'accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l'exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord".
Par conséquent, viole ce texte la Cour d'appel qui, pour déclarer caduque le cautionnement du gérant de la société débitrice, retient que le concours consenti par la Banque, destiné en partie au remboursement d'une ligne de découvert, qui constitue pour le surplus un nouvel apport en trésorerie, a été accordé dans le cadre de l'accord de conciliation auquel le prononcer du redressement judiciaire a mis fin et en déduit que l'échec de l'accord a entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, notamment celle des engagements de caution.
Par Maître Cédric MIGNARD